> Règlementation > Textes d'Etat > Décret du 16 août 1901
Article premier
La déclaration prévue par l'article 5 paragraphe 2 de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au Journal Officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
Alinéa 3 abrogé (décret n° 81-404 du 24 avril. art. premier).
Article 2
Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
Article 3
Les déclarations relatives aux chargements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
Article 4 (décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 3).
"Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police ".
Article 5
Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées; il est daté et signé (décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 4)" par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué".
Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée : les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.
Article 7
Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.
Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.
Article 9
La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.
Article 10
Il est joint à la demande :
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.
Article 11
Les statuts contiennent :
Article 12
La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
" Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet. " (décret. n° 81-404 du 24 avril. 1981, art. 5).
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'Etat.
Article 13
Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique.
Article 13-1
" Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur (décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, art. 3).
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur ".
Article 14
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens: il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.
Article 15
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quelquesoit le mode de dévolution, elle ne peut conformément aux dispositions de l'article premier de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
Section I - Demandes en autorisation
Article 16
Les demandes en autorisation adressées au gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du ler juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.
Article 17
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité des signataires.
Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
Article 18
Il est joint à la demande :
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
Article 19
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité publique. sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent en outre :
Article 20
La demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.
Section II - Instruction des demandes
Article 21
Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.
" Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux Chambres les demandes des congrégations (Décret 28 novembre 1902).
Section 1 - Demande en autorisation
Article 22
Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication de pièces jointes.
Article 23
Il est joint à la demande :
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.
Section II - Instruction des demandes
Article 24
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.
Article 25
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.
Article 26
Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.
Article 27
Chaque préfet consigne par ordre de date sur un registre spécial toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.
Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du l0 juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Article 29
Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.
Article 30
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.
Article 31
Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (Décret n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 6) "par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation" et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Article 32
Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article premier du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.
Article 33
Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités déclaration et publicité au Journal Officiel ne seront pas exigées d'elles.