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> Règlementation > Fiscalité > Fiches techniques > Fiche technique habitable

Les instructions fiscales


 

 

REF : NG 99026012A ET 2717599B CR/NN

 

OBJET Régime fiscal applicable aux clubs de voile en navire "habitable ".

 

A - Mises à disposition d'installations et de places au port

 

Les clubs de voile mettent à disposition de leurs membres diverses installations (sanitaires, vestiaires, locaux techniques...) ainsi que des emplacements au port ou en mer pour les bateaux moyennant le paiement d'une cotisation.

Cette activité de mise à disposition de places au port est concurrentielle dans la mesure où ces services sont similaires à ceux proposés par des gestionnaires privés

 

En outre, elle ne peut pas être regardée comme non lucrative au regard de la règle dite des "4P ":

- l'existence d'une vie associative ne permet pas à elle seule de considérer que le produit présente une spécificité par rapport aux services rendus par les entreprises du Secteur privé;

- la condition relative au public n'est pas satisfaire.

 

Cette activité est donc dans le champ d'application des impôts commerciaux.

 

En revanche, sous réserve que leur gestion soit désintéressée et qu'elles n'aient pas recours à la publicité, ces associations peuvent bénéficier des dispositions des articles 261-7-10-a et 207-1-5° bis du code général des impôts qui exonèrent de TVA et d'impôt sur les sociétés les services de caractère sportif rendus à leurs membres par des organismes légalement constitués a4ssant sans but lucratif.

 

Cette exonération est également applicable aux services rendus occasionnellement à des personnes non membres du club mais licenciées de la fédération.

 

B - Mises à disposition de bars-restaurants

Les associations nautiques mettent fréquemment à disposition de gérants extérieurs à l'association à titre gratuit un bar-restaurant dont l'accès est principalement réservé aux membres du club.

 

Le gérant s'engage à offrir des menus bon marché aux membres du club, ainsi que des conditions d'ouverture et de service destinés à favoriser la vie associative.

Dans la situation susvisée, cette opération, n'étant pas réalisée à titre onéreux par l'association, est située hors du champ d'application de la TVA tel que défini par l'article 256 du code général des impôts et n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés.

Bien entendu, les gérants sont pour leur part soumis aux impôts commerciaux dans les conditions de doit commun.

 

C - Organisation de régates

L'organisation de régates ne constitue pas en général une activité concurrentielle. Elle est donc non lucrative et n'est pas soumise aux impôts commerciaux.

Sont néanmoins lucratives, et donc soumises aux impôts commerciaux, les activités de publicité et de parrainage et la cession de droits de retransmission de régates.

 

En ce qui concerne la TVA, les recettes retirées de ces dernières activités sont imposées. Ne sont, néanmoins, pas imposées les simples dons effectués en nature (lots) ou en numéraire par les entreprises.

 

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il sera admis que l'association organisatrice comprenne dans le secteur lucratif "publicité et parrainage" l'ensemble des coûts afférents à l'événement sportif support de l'opération de parrainage et de publicité.

Cela étant, dans cette hypothèse, ces recettes des activités commerciales pourraient, si elles n'excédaient pas 253 000 f, ne pas être soumises aux impôts commerciaux.

 

Par ailleurs, ces manifestations sportives pourront bénéficier de la mesure introduite par la loi de finances pour 2000 étendant la notion de mécénat aux cas dans lesquels les entreprises donatrices voient leur nom être associé aux opérations par le biais d'une simple "signature ".

 

il est précisé que les recettes perçues à l'occasion de l'organisation de régates par les clubs de voile ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 261-7-10-c du CGI qui exonère de TVA les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exc1usif par certains organismes sans but lucratif.

 

Le bénéfice de cet article est, en effet, réservé aux manifestations qui ne constituent pas l'objet même de l'association. Or, l'organisation de régates participe à la réalisation de l'objet associatif des clubs de voile.

 

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